Le Peuple et Son Latin, la Cour et son Credo.
= La Cour Constitution-nelle, saisie d’une requête du 14 août 2008 par laquelle le Prési-dent de l’Assemblée Nationale, demande à la Cour de le « situer sur la recevabilité ou non » de la proposition de loi organique modificative des articles 16, 18 et 35 de la loi organique n° 92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) introduite par le député Sacca FIKARA et douze autres députés ; décide que la proposition de loi organique modificative des articles 16, 18 et 35 de la loi organique n° 92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication (HAAC) introduite par les députés Sacca FIKARA et douze autres à l’Assemblée Nationale est irrecevable.
De même la Cour Constitutionnelle, saisie d’une requête du 21 juillet 2008 par laquelle Monsieur Joseph H. GNONLONFOUN forme un « recours en inconstitutionnalité contre une décision de l’Assemblée Nationale. » décide qu’en ajournant sine die l’exa-men des trois projets de lois relatifs aux accords de prêt, l’As-semblée Nationale a violé la Constitution ; et qu’en s’abstenant de légiférer, les députés ont violé l’article 35 de la Constitution.
Ces deux décisions ont suscité un immense tollé du côté de l’opposition. Dans l’opinion comme parmi les acteurs politiques, la polémique a fait rage autour du soupçon sinon des accusations d’allégeance de la cour au pouvoir en place. De part et d’autre chaque partie a avancé ses arguments et les raisons de ses certitudes. Le fait que la première décision de la cour ait pour objet une question politique n’y est pas étranger. Étant donné que cette décision intervenait dans un contexte de tension politique marqué par le blocage de l’assemblée sur les répercussions duquel la cour était appelée à statuer. Dans une certaine urgence incompatible avec la sérénité de ses assises, de fait, la Cour assumait à son corps défendant un rôle d’évacuateur politique. Et dès lors, il n’est pas jusqu’à la synchronisation de sa décision avec le calendrier politique du gouvernement qui ne soit vue comme étant la traduction de l’allégeance incriminée. En effet, le rôle de la Cour est de dire le Droit pas de veiller au déblocage des tensions politiques, surtout si cela doit se faire au détriment de la sérénité de ses assises. L’appréciation du temps d’une Décision et de l’opportunité du moment de son rendu font partie des conditions de la sérénité requises aux travaux de la Cour. Mais par-dessus tout ce qui a dopé la certitude du soupçon dans l’opinion et les accusations de l’opposition ce sont les conditions douteuses et pour tout dire loufoques qui ont présidé au choix par le Chef de l'État des représentants de l’Assemblée à la Cour Constitutionnelle. La précipitation et le refus de faire droit au strict respect des procédures a laissé planer un sérieux doute sur l’indépendance de la plupart des membres de la Cour.
Dans ces conditions, la Cour, apparaissant à tort ou à raison aux yeux de l’opinion et de l’opposition comme une émanation du pouvoir, était attendue au tournant de sa première décision. Or dès lors que le contraire de cette décision possède à son actif quelques éléments de crédibilité, la justesse de celle-ci devient sujette à caution. Et c’est ce côté discutable qui a d’entrée plombé l’image de la Cour Dossou.
La Cour a sans doute compris qu’elle démarrait avec un déficit d’image dans l’opinion. Et elle entend œuvrer à y remédier. Aussi, médiatiquement, elle essaie de compenser l’accalmie des décisions d’objet politique par un déluge de décisions de nature judicaire, pénale, éthique et humanitaire. RÉVOCATION DU DIRECTEUR DE PADME DE SES FONCTIONS ; SANCTIONS INFLIGÉES AU COMMISSAIRE MATHIAS ZOMALÈTHO ; DES OFFICIERS DE POLICE CONDAMNES POUR ACTES CONTRAIRES A LA CONSTITUTION, bref, la moulinette des décisions judiciaires fonctionne à fond. Celles-ci ne sont pas seulement prises dans l’intérêt des plaignants ; mais sont constituées de façon médiatique en actes d’une pédagogie du respect des droits de l’homme à laquelle la Cour Dossou se fait fort d’attacher son image. Mais qu’est-ce qui empêche les nombreuses autres juridictions qui jugent des mêmes violations et formulent les mêmes sentences éthiques de les faire savoir ? La Cour Constitutionnelle doit-elle se faire plus Cour des Droits de l'Homme que de raison ? A-t-elle le monopole de la pédagogie sociale du droit ? Est-elle la mieux habilitée pour ce faire ?
TABLEAU D’UNE ÉQUATION MÉDIATIQUE | |
Décision d’objet Politique |
Décision d’objet Judiciaire |
DCC 08- 072 DU 25 JUILLET 2008 |
DCC 08-126 du 18 septembre 2008 RÉVOCATION DU DIRECTEUR DE PADME DE SES FONCTIONS |
DCC 08-065 du 21 Août 2008 |
DCC 08-129 du 18 septembre 2008 SANCTIONS INFLIGÉES AU COMMISSAIRE MATHIAS ZOMALÈTHO |
|
Dcc 08-075 du 11 août 2008 VIOLATION DES DROITS HUMAINS |
|
Dcc 08-119 du 11 septembre 2008 VIOLATION DES DROITS HUMAINS |
|
Dcc 08-077 du 13 août 2008 DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE |
|
Dcc 08- 073 du 11 août 2008 DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE |
|
|
L’impact des deux premières décisions d’objet politique devrait être si fort pour que l’équation médiatique exige trois fois plus de décisions d’objet judicaire pour en atténuer l'effet. En tout état de cause, il faut espérer que l’équation soit linéaire et d’un coefficient raisonnable. Car si d’aventure elle devait être un tantinet exponentielle comme on peut le craindre au vu de son allure, l’opinion y perdrait son latin, et la Cour son credo.
Binason Avèkes.
Copyright, Blaise APLOGAN, 2008, © Bienvenu sur Babilown
Commentaires
Vous pouvez suivre cette conversation en vous abonnant au flux des commentaires de cette note.