Processus de réalisation de la Lépi:Voici la loi adoptée qui protège les données biométriques. Après le vote de la loi sur la Lépi et le Rena, Fors-Lépi appelle à une promulgation diligente et au vote d’une loi rectificative. Après avis favorable de la Cour constitutionnelle : Yayi Boni promulgue la loi sur la Lépi (FICHIER JOINT)
Après le vote de la loi sur la Lépi et le Rena
14-05-2009 01:57
Fors-Lépi appelle à une promulgation diligente et au vote d’une loi rectificative
(Lire leur déclaration)
Le Front des organisations de la société civile pour la réalisation de la Liste électorale permanente informatisée (Fors-Lépi) a tenu hier une conférence de presse au cours de laquelle, tout en félicitant les députés pour leur travail, estime qu’il y a des améliorations à apporter à la loi sur la Lépi et le Rena.
« Fors Lépi félicite les députés pour avoir accepté, malgré les tergiversations et réserves, de faire le pas citoyen en votant (…)trois lois qui ont une portée fondamentale (…) pour la garantie d’élections avec des listes plus fiables que par le passé ». C’est le cri de cœur que Fors-Lépi a eu à l’endroit des députés pour les remercier de les avoir suivis quand bien-même le président Mathurin Coffi Nago s’était refusé à les recevoir lors de leur sit-in le jour de la rentrée parlementaire de la session ordinaire en cours. Pour Orden Alladatin, l’essentiel des recommandations des experts a été pris en compte par les députés. Autrement, la loi sur la Lépi et le Rena en son état actuel, permet de réaliser cet outil électoral qui garantira un tant soit peu une certaine transparence dans les élections. Puisque, des omissions graves n’ont pas été faites. Il a par ailleurs invité le président de la République à procéder à la promulgation de ladite loi dans un bref délai vu que désormais c’est une course contre la montre qui est engagée.
Cependant, fait-il remarquer, tout n’est pas pour autant applicable dans cette loi. C’est alors que Urbain Amègbédji, coordonateur du Centre Africa Obota, s’emploiera à démontrer qu’un certain nombre d’articles souffrent d’insuffisances ou sont de trop ou encore que les dispositions sont utopiques. Certaines dispositions augmentent également inutilement le coût de réalisation et leur application fera aussi perdre du temps au Bénin. L’article 7 par exemple, qui connaît de la couleur des yeux, des cheveux et bien d’autres données personnelles est trop surréaliste pour pouvoir être facilement appliqué. D’autres articles (10, 24, 26, 49, 64) présentent également dans leurs dispositions des mesures qui se révèlent assez difficiles d’application et qui pourraient être des sources de contestations. Pour y rémédier, Fors-Lépi se propose d’organiser des ateliers afin qu’ensemble avec les députés, cette loi soit décortiquée pour qu’une autre loi rectificative soit introduite afin de corriger certaines dispositions querellées.
Benoît Mètonou
Processus de réalisation de la Lépi : Voici la loi adoptée qui protège les données biométriques
13 mai 2009
L’Assemblée nationale en sa séance du 27 avril 2009, a délibéré et adopté la loi n°2009-09 qui s’applique aux données à caractère personnel devant figurer dans des fichiers numériques. Votre quotidien vous propose ici, en exclusivité, une partie de la teneur de ladite loi.
CHAPITRE PREMIER
DES PRINCIPES ET DES DEFINITIONS
SECTION I
DES PRINCIPES
Article 1er :
La présente loi s’applique aux traitements automatisés des données à caractère personnel, contenues ou devant figurer dans des fichiers numérisés, en tout ou en partie, ou manuels.
Article 2 :
L’informatique étant une science au service de l’homme, elle ne doit pas porter atteinte à l’identité humaine, à la vie privée de l’individu, aux droits de l’homme, aux libertés publiques, individuelles ou collectives.
Article 3 :
Tout mécanisme d’identification des personnes à partir des informations nominatives, personnelles et biométriques collectées sur la base des documents d’état civil et des captures d’empreintes, traitées au moyen de technologies appropriées et d’attribution de numéro unique national d’identification, est régi par les dispositions de la présente loi.
SECTION II
DES DEFINITIONS
Article 4 :
Au sens de la présente loi, on entend par :
- donnée à caractère personnel : toute information relative à une personne physique identifiée ou susceptible de l’être, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres.
L’identification se fait à partir des moyens dont dispose ou auxquels peut avoir accès, le responsable du traitement ou toute autre personne ;
fichier de données à caractère personnel : tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel, accessible selon des critères déterminés ;
personne concernée par un traitement de données à caractère personnel : toute personne à laquelle se rapportent les données qui font l’objet du traitement ;
responsable d’un traitement de données à caractère personnel : la personne, l’autorité publique, le service ou l’organisme qui détermine ses finalités et ses moyens ;
sous-traitant : toute personne traitant des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement ;
- traitement automatisé d’informations : ensemble des opérations réalisées par des moyens automatiques, relatif à la collecte, l’enregistrement, l’élaboration, la modification, la conservation, la destruction, l’édition de données et, d’une façon générale, leur exploitation ;
traitement de données à caractère personnel : toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données quel que soit le procédé utilisé et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la consécration, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission ou diffusion de tout autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction ;
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) : organisme de protection des données à caractère personnel et de contrôle de leur traitement.
CHAPITRE II
DES CONDITIONS DE TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Article 5 :
Un traitement de données à caractère personnel ne peut porter que sur des données remplissant les conditions ci-après :
a- être collectées et traitées de manière loyale et licite ;
b- être collectées pour des finalités bien déterminées, explicites, légitimes et non frauduleuses ;
c- ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec les finalités ainsi déterminées ;
d- être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs ;
e- être exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour. Des mesures appropriées doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées ;
f- être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant un délai n’excédant pas la durée nécessaire à l’atteinte des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. La collecte ou le traitement des données opéré(e) par tout moyen frauduleux, déloyal, illicite est interdit(e).
Article 6 :
Il est interdit, sauf consentement exprès de la personne concernée, de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, l’appartenance syndicale des personnes ou des données relatives à la santé et à la vie sexuelle de ces personnes. Toutefois, les communautés religieuses ou les groupements à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical peuvent tenir registre de leurs membres ou de leurs correspondants sous forme automatisée. Aucun contrôle ne peut être exercé, de ce chef, à leur encontre. Pour des motifs d’intérêt public, il peut aussi être fait exception à l’interdiction ci-dessus sur proposition ou avis conforme de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) prévue à l’article 19 de la présente loi.
Article 7 :
Dans la mesure où la finalité du traitement l’exige pour certaines catégories de données, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue à l’article précédent :
a- les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son consentement exprès, sauf lorsque la loi prévoit que l’interdiction visée à l’article 6 de la présente loi ne peut être levée même par le consentement de la personne concernée ;
b- les traitements nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine, mais auxquels la personne concernée ne peut donner son consentement par suite d’une incapacité juridique ou d’une impossibilité matérielle ;
c- les traitements mis en œuvre par une association ou tout autre organisme à but non lucratif ou à caractère religieux, philosophique ou syndical et dont la finalité est relative à la gestion de leurs membres ou celle des personnes qui entretiennent avec eux des contacts réguliers dans le cadre de leurs activités ;
d- les traitements nécessaires à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice ;
e- les traitements ayant pour fin, le suivi thérapeutique ou médical individuel des patients ;
f- les traitements ayant pour fin, la recherche dans le domaine de la santé.
Article 8 :
Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, aux condamnations et aux mesures de sûreté ne peuvent être mis en œuvre que par : a- les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public dans le cadre de leurs attributions légales ;
b- les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l’exercice des missions qui leur sont confiées par la loi ;
c- les autres personnes morales, pour les stricts besoins de la gestion des contentieux relatifs aux infractions dont elles ont été victimes.
Article 9 :
Le responsable d’un traitement de données à caractère personnel ne peut transférer des données vers un Etat étranger que si ledit Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes concernées par ces données. Le caractère suffisant de niveau de protection assuré par un Etat s’apprécie en fonction notamment des dispositions de protection en vigueur dans cet Etat, des mesures de sécurité qui y sont appliquées, des caractères propres du traitement tels que sa fin et sa durée, ainsi que la nature, l’origine et la destination des données traitées.
CHAPITRE III DES DROITS DES PERSONNES A L’EGARD DES TRAITEMENTS DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Article 10 :
Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, aux traitements des données à caractère personnel la concernant.
Article 11 :
Toute personne a le droit de s’opposer, sans frais, à l’utilisation des données la concernant à des fins de prospection, notamment commerciale, caritative ou politique, sans avoir à justifier d’un motif légitime.
Article 12 :
La personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère personnel la concernant doit être informée par le responsable du traitement ou son représentant :
a- de l’identité du responsable de traitement ou de celle de son représentant ;
b- de l’objectif poursuivi à travers le traitement ;
c- du caractère obligatoire ou facultatif des informations qui sont demandées et des réponses fournies ;
d- des destinataires ou catégories de destinataires des données ; e- des modalités d’exercice de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification.
Article 13 :
Toute personne justifiant de son identité a le droit d’interroger les services ou organismes chargés de mettre en œuvre les traitements automatisés dont la liste est accessible au public en vue de savoir si ces traitements portent sur des informations nominatives la concernant et, le cas échéant, d’en obtenir communication.
Article 14 :
Le titulaire du droit d’accès peut obtenir communication des informations le concernant. La communication, en langage clair, doit être conforme au contenu des enregistrements. Une copie est délivrée au titulaire du droit d’accès qui en fait la demande contre perception d’une redevance forfaitaire variable selon la catégorie de traitement dont le montant est fixé par décision de la Commission et homologuée par un arrêté du ministre en charge des finances. Toutefois, la commission saisie contradictoirement par le responsable du fichier peut lui accorder :
des délais de réponse ;
l’autorisation de ne pas tenir compte de certaines demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique.
Lorsqu’il y a lieu de craindre la dissimulation ou la disparition des informations mentionnées au premier alinéa du présent article, et même avant l’exercice d’un recours juridictionnel, il peut être demandé au juge compétent que soient ordonnées toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition.
Article 15 :
Toute personne physique justifiant de son identité, peut exiger du responsable d’un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées, les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation sont interdites. Lorsque l’intéressé en fait la demande, le service ou l’organisme concerné doit délivrer sans frais, copie de l’enregistrement modifié. En cas de contestation, la charge de la preuve incombe au service auprès duquel est exercé le droit d’accès sauf lorsqu’il est établi que les informations contestées ont été communiquées par la personne concernée ou avec son accord. Lorsque le titulaire du droit d’accès obtient une modification de l’enregistrement, la redevance versée en application de l’article 14 est remboursée.
Article 16 :
Sur avis favorable de la Commission , un fichier nominatif peut être complété ou corrigé même d’office lorsque l’organisme qui le tient acquiert connaissance de l’inexactitude ou du caractère incomplet d’une information nominative contenue dans ce fichier. Si une information a été transmise à un tiers, sa rectification ou son annulation doit être notifiée à ce tiers, sauf dispense accordée par la Commission.
Article 17 :
En ce qui concerne les traitements relatifs à la sûreté de l’Etat, la défense et la sécurité publique, la demande est adressée à la Commission qui désigne l’un de ses membres appartenant ou ayant appartenu à la Cour Suprême ou à la chambre des comptes pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d’un autre membre de la Commission. Il est notifié au requérant qu’il a été procédé aux vérifications.
Article 18 :
Lorsque l’exercice du droit d’accès s’applique à des informations à caractère médical, celles-ci ne peuvent être communiquées à l’intéressé que par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet.
CHAPITRE IV
DE LA COMMISSION CHARGEE DE LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ET DU CONTROLE DES TRAITEMENTS
Article 19 :
Il est institué, en République du Bénin, un organisme de protection des données à caractère personnel et de contrôle de leur traitement, dénommé « Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés » (CNIL) ci-après désignée Commission. La Commission veille à l’application des dispositions de la présente loi.
Article 20 :
La Commission est une structure administrative indépendante. Elle exerce une mission de service public. Elle est dotée de la personnalité juridique, de l’autonomie administrative et de gestion. Elle ne reçoit d’instruction d’aucune autorité administrative et politique.
Article 21 :
La Commission veille à ce que les traitements des données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi. A ce titre, elle :
a- informe et conseille toutes les personnes concernées et les responsables de traitement de leurs droits et obligations ;
b- contrôle la création et la mise en œuvre des traitements ;
c- reçoit les réclamations, pétitions et plaintes relatives à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ;
d- informe, sans délai, le procureur de la République , conformément aux dispositions du code de procédure pénale, des violations des dispositions de la présente loi, constitutives d’infractions pénales ;
e- veille aux évolutions des technologies de l’information et de la communication et rend publique son appréciation des conséquences de ces évolutions sur la protection des libertés et de la vie privée ;
f- transmet aux pouvoirs publics, les propositions de modifications législatives ou réglementaires qui lui semblent susceptibles d’améliorer la protection des personnes à l’encontre de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.
La Commission est associée aux négociations internationales ayant une incidence sur le traitement des données à caractère personnel et coopère avec les autorités en charge de la protection des données à caractère personnel d’autres Etats.
Article 22 :
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le Président de la République , siège auprès de la Commission. Il peut, dans les dix (10) jours d’une délibération, provoquer une seconde délibération.
Article 23 :
La Commission est composée de onze (11) membres ainsi qu’il suit :
trois (03) députés désignés par l’Assemblée nationale en tenant compte de sa configuration politique ;
- un (01) membre du Conseil Economique et Social élu par ses pairs ;
- deux (02) personnes qualifiées pour leur connaissance des applications informatiques ayant au moins le niveau de la maîtrise et totalisant au moins dix ans d’expérience désignées par l’Assemblée Nationale en tenant compte de sa configuration politique ;
- une (01) personnalité désignée en Conseil des ministres par le Président de la République ;
- deux (02) magistrats de la Cour Suprême ayant au moins quinze (15) ans d’expérience, élus par leurs pairs ;
- un (01) membre de la chambre des comptes de la Cour Suprême ayant au moins quinze (15) ans d’expérience, élu par ses pairs ;
- un (1) avocat ayant au moins quinze (15) ans d’expérience, élu par ses pairs. La Commission est dirigée par un Bureau de trois (03) membres.
Elle élit en son sein un président, un vice-président et un secrétaire.
Article 24 :
Les membres de la Commission , une fois désignés ou élus sont nommés par décret pris en Conseil des ministres. Avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment devant la cour d’appel de Cotonou siégeant en audience solennelle, le serment dont la teneur suit : « Je jure solennellement de bien et fidèlement remplir ma fonction de membre de la Commission en charge de la protection des données à caractère personnel, en toute indépendance et impartialité de façon digne et loyale et de garder le secret des délibérations ». Les agents recrutés par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés prêtent serment devant le tribunal de première instance de Cotonou en ces termes : « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions d’agent de la Commission en charge de la protection des données à caractère personnel en toute indépendance et impartialité et de garder le secret des délibérations ».
Article 25 :
La durée du mandat des membres de la Commission est de cinq (05) ans renouvelable une fois. Article 26 : Le mode de fonctionnement de la Commission est fixé par son règlement intérieur.
Article 27 :
La qualité de membre de la Commission est incompatible avec celle de membre du Gouvernement. Aucun membre de la Commission ne peut :
participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il détient un intérêt, direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ;
- participer à une délibération ou procéder à des vérifications relatives à un organisme au sein duquel il a, au cours des trente-six mois précédant la délibération ou les vérifications, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
Article 28 :
Les membres de la Commission sont inamovibles pendant la durée de leur mandat. Toutefois, en cas de faute grave dûment constatée de l’un des membres de la Commission ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu ou désigné, il est mis fin à ses fonctions et procédé à son remplacement conformément aux dispositions de la présente loi et du règlement intérieur de la Commission. Le mandat du successeur ainsi désigné est limité à la période restant à courir. Ce dernier peut être désigné pour un seul mandat.
Article 29 :
Les membres et les agents de la Commission sont tenus au secret professionnel pour les informations dont ils ont connaissance dans le cadre ou à l’occasion de leur fonction.
Article 30 :
Les informaticiens appelés, soit à donner les renseignements à la Commission , soit à témoigner devant elle, sont déliés en tant que de besoin de leur obligation de discrétion.
Article 31 :
Il est alloué annuellement à la Commission des crédits nécessaires à son bon fonctionnement. Ces crédits sont inscrits au budget de l’Etat. La Commission peut recevoir des subventions de la part des organisations internationales dont l’Etat est membre et de tous autres organismes légalement constitués. Elle peut également bénéficier de ressources propres issues de l’exercice de ses activités.
Article 32 :
La Commission reçoit les déclarations de création des traitements informatiques et donne son avis dans les cas prévus par la présente loi.
Article 33 :
La Commission tient à la disposition du public la liste des traitements qui ont fait l’objet d’une autorisation.
Article 34 :
La Commission reçoit et instruit les plaintes conformément à sa mission. Chaque année, elle présente au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale, un rapport rendant compte de l’exécution de sa mission.
Article 35 :
La commission peut demander aux premiers présidents des cours d’appel ou aux présidents des juridictions administratives de déléguer un magistrat de leur ressort, éventuellement assisté d’experts, pour des missions d’investigation et de contrôle effectuées sous sa direction.
Article 36 :
Pour exercer les missions qui lui sont confiées par la loi, la Commission dispose d’un pouvoir réglementaire lui permettant d’autoriser certains traitements, d’adapter des mesures de simplification ou de dispense de déclaration et de définir les modalités d’exercice des droits des personnes, en particulier en matière d’information.
Article 37 :
La Commission peut enjoindre aux responsables de fichiers de lui communiquer toutes informations utiles sur les fichiers informatiques qu’ils utilisent.
Article 38 :
La Commission informe par tous moyens appropriés, les autorités publiques, les organismes privés et les représentants de la société civile, des décisions, et avis qu’elle rend en matière de protection des libertés.
Article 39 :
Les ministres, autorités publiques, dirigeants d’entreprises publiques ou privées, responsables de groupements divers et plus généralement les détenteurs et utilisateurs de traitements ou de fichiers de données à caractère personnel ne peuvent s’opposer à l’action de la Commission. Ils doivent prendre toutes mesures utiles afin de lui faciliter sa mission.
Article 40 :
Les décisions de la Commission qui portent atteinte aux intérêts du citoyen sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente.
Article 41 :
Les traitements automatisés exécutés par des organismes publics ou privés et comportant des données à caractère personnel, doivent préalablement à leur mise en œuvre, faire l’objet d’une déclaration auprès de la Commission ou être inscrits dans un registre tenu par la personne désignée à cet effet par le responsable du traitement.
Article 42 :
Ne sont pas soumis à l’obligation de déclaration :
a- les traitements des données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics ou privés pour la tenue de leur comptabilité générale ;
b- les traitements des données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics ou privés relatifs à la gestion des rémunérations de leurs personnels ;
c- les traitements des données à caractère personnel mis en œuvre par les organismes publics ou privés pour la gestion de leurs fournisseurs ;
d- les traitements des données à caractère personnel mis en œuvre par les associations et les organismes à but non lucratif portant exclusivement sur les données correspondant à leur objet et concernant leurs membres et les personnes avec lesquelles ils entretiennent des contacts réguliers dans le cadre de leurs activités.
Article 43 :
Les traitements ci-après indiqués ne peuvent être mis en œuvre qu’après l’autorisation et le contrôle préalable de la Commission en raison des risques particuliers pour les droits et libertés ou lorsque leur contenu et leurs finalités sont susceptibles de porter atteinte à la vie privée de la personne concernée par un traitement de données à caractère personnel :
a- les traitements comportant un numéro national d’identification ainsi que tous traitements de portée nationale recensant tout ou partie de la population ;
b- les traitements comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l’identité des personnes ;
c- les traitements comportant des données relatives à la santé des personnes ou à leur situation ;
d- les traitements comportant des données relatives aux infractions et condamnations ;
e- les traitements intéressant la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique et ceux qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l’exécution des condamnations pénales ;
f- les traitements ayant pour objet l’interconnexion des fichiers correspondant à des intérêts différents ;
g- des traitements pouvant exclure des personnes du bénéfice d’un droit, d’une prestation ou d’un contrat ;
h- des traitements prévoyant des transferts des données personnelles à destination d’autres Etats lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou règles internes dont il fait l’objet.
Article 44 :
La Commission saisie, tel que prévu à l’article 43 de la présente loi, doit se prononcer dans un délai de deux (02) mois à compter de la date de la réception de la demande d’autorisation, sauf dans les cas prévus à l’article 17. L’avis demandé à la Commission qui n’est pas rendu à l’expiration du délai prévu à l’aliéna précédent est réputé favorable.
Article 45 :
La déclaration doit contenir :
a-l’identité et l’adresse du responsable en charge du traitement des données à caractère personnel ;
b- la ou le(s) finalités du traitement ;
c- les données à caractère personnel enregistrées, leur origine et leur durée de conservation ;
d- les personnes habilitées à accéder aux données ou pouvant en obtenir communication ;
e- le service auprès duquel les personnes concernées peuvent exercer leur droit d’accès ;
f- les transferts des données personnelles à destination d’autres Etats le cas échéant ;
g- les mesures de sécurité ;
h- l’engagement que les traitements sont conformes aux dispositions de la présente loi.
Article 46 :
Les modalités et le contenu de la déclaration visée à l’article 32 de la présente loi sont précisés par la Commission.
CHAPITRE V DES OBLIGATIONS INCOMBANT AUX RESPONSABLES DE TRAITEMENT
Article 47 :
Les membres de la Commission ainsi que les agents de ses services assurent le contrôle de la mise en œuvre du traitement. A cet effet, ils ont accès, dans l’exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel. En cas d’opposition du responsable des lieux ou du responsable du traitement, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du président du tribunal de première instance compétent ou du juge délégué par lui. A l’issue de la visite, il est dressé contradictoirement procès-verbal des vérifications et visites menées. Le procès-verbal est adressé, pour observations, à la Commission.
Article 48 :
Tout responsable de traitement ou son représentant doit informer de manière claire et complète toute personne utilisatrice du réseau de communication électronique :
de la finalité de toute action tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des informations stockées dans son équipement terminal de connexion, ou à inscrire, par la même voie, des informations dans son équipement terminal de connexion ;
- des moyens dont elle dispose pour s’y opposer.
Ces dispositions ne sont pas applicables si l’accès aux informations stockées dans l’équipement terminal de l’utilisateur ou l’inscription d’informations dans l’équipement terminal de l’utilisateur :
soit, a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ;
soit, est strictement nécessaire à la fourniture d’un service de communication en ligne à la demande expresse de l’utilisateur. Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées à l’article 14 de la présente loi dès l’enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée au plus tard lors de la première communication des données. Lorsque des données à caractère personnel ont été initialement recueillies pour un autre objet, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux traitements nécessaires à la conservation de ces données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus lorsque la personne concernée est déjà informée ou quand son information se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l’intérêt de la démarche.
Article 49 :
Sauf consentement exprès de la personne concernée, les données à caractère personnel recueillies par les prestataires de service de certification électronique pour les besoins de la délivrance et de la conservation des certificats liées aux signatures électroniques doivent l’être directement auprès de la personne concernée et ne peuvent être traitées que pour les fins en vue desquelles elles ont été recueillies.
Article 50 :
Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement pour préserver la sécurité des données et, notamment empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Article 51 :
Les données à caractère personnel ne peuvent faire l’objet d’une opération de traitement de la part d’un sous-traitant, d’une personne agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou de celle du sous-traitant, que sur instruction du responsable du traitement. Toute personne traitant des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement est considérée comme un sous-traitant au sens de la présente loi. Le sous-traitant doit présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité mentionnée au dernier alinéa du présent article. Cette exigence ne décharge pas le responsable du traitement de son obligation de veiller au respect de ces mesures. Le contrat liant le sous-traitant au responsable du traitement comporte l’indication des obligations incombant au sous-traitant en matière de protection de la sécurité et de la confidentialité des données et prévoit que le sous-traitant ne peut agir que sur instruction du responsable du traitement.
Article 52 :
Le responsable en charge du traitement des données à caractère personnel doit notifier sans délai toutes modifications intervenues dans les informations communiquées à la Commission ainsi que la suppression du traitement.
Article 53 :
Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà de la durée prévue à l’article 5 qu’en vue d’être traitées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques. Les traitements dont la finalité se limite à assurer la conservation à long terme de documents d’archives sont dispensés des formalités préalables à la mise en œuvre des traitements prévus par la présente loi. Il peut être procédé à un traitement ayant des finalités autres que celles mentionnées au premier alinéa :
- soit, avec l’accord exprès de la personne concernée ;
- soit, avec l’autorisation de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
CHAPITRE VI DU REGIME DES SANCTIONS ET DES DISPOSITIONS FINALES
SECTION I DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 54 :
La Commission peut prononcer un avertissement à l’encontre du responsable de traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. Elle peut également mettre en demeure le responsable de traitement de faire cesser le manquement constaté dans un délai fixé qui ne peut excéder huit (08) jours.
Article 55 :
Lorsque le responsable du traitement ne se conforme pas à la mise en demeure, la Commission peut prononcer à son encontre, dans le respect du principe du contradictoire, les sanctions suivantes :
a- une sanction pécuniaire, à l’exception des cas où les traitements sont mis en œuvre par l’Etat ;
b- une injonction de cesser le traitement des données à caractère personnel ;
c- un retrait de l’autorisation accordée en application des dispositions de la présente loi ;
d- un verrouillage de certaines données à caractère personnel.
Article 56 :
Toute sanction prononcée par la Commission peut être assortie d’une injonction de procéder, dans un délai qui ne peut excéder huit (08) jours, à toute modification ou suppression utile dans le fonctionnement des traitements de données à caractère personnel, objet de la sanction.
Article 57 :
Les sanctions prévues dans la présente loi sont prononcées sur la base d’un rapport établi par la Commission. Ce rapport est notifié au responsable du traitement, qui peut faire des observations écrites ou orales et qui peut assister ou se faire représenter aux séances à l’issue desquelles la Commission statue. Les décisions prises par la Commission sont motivées et notifiées au responsable du traitement.
Article 58 :
Les décisions prononçant une sanction peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative compétente.
Article 59 :
Le montant de la sanction pécuniaire est proportionnel à la gravité des manquements commis et aux avantages tirés de ces manquements.
Article 60 :
Constituent des manquements graves, le fait de : a- procéder à une collecte déloyale des données personnelles ;
b- communiquer à un tiers non autorisé des données personnelles ;
c- procéder à la collecte des données sensibles, des données relatives à des infractions ou à un numéro national d’identification sans respecter les conditions légales ;
d- procéder à la collecte ou à l’utilisation des données personnelles ayant pour conséquence de provoquer une atteinte grave aux droits fondamentaux ou à l’intimité de la vie privée physique concernée ;
e- empêcher les services de la Commission d’effectuer une mission de contrôle sur place ou faire preuve d’obstruction lors de la réalisation d’une telle mission.
Article 61 :
Les sanctions prononcées peuvent être rendues publiques par la Commission.
SECTION II DES SANCTIONS CIVILES
Article 62 :
En cas d’atteintes graves ou immédiates aux droits et libertés mentionnés à l’article 2 de la présente loi, la Commission ou la personne dont les droits et les libertés ont été violés, peut demander par voie de référé, à la juridiction compétente, d’ordonner le cas échéant, sous astreinte, toute mesure de sécurité nécessaire à la sauvegarde de ses droits et libertés.
Article 63 :
La personne lésée peut saisir la juridiction compétente aux fins de dédommagement.
SECTION III DES SANCTIONS PENALES
Article 64 :
Constituent des infractions au sens de la présente loi, sans préjudice de celles prévues au code pénal en matière informatique :
a- le fait d’entraver l’action de la Commission :
en s’opposant à l’exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités ;
en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;
en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements tel qu’il était au moment où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible ;
b- le fait, y compris par négligence, de procéder à des traitements de données personnelles sans qu’aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la présente loi ;
c- le fait, hors les cas où le traitement des données a été réalisé dans les conditions prévues par les dispositions de la présente loi, de procéder ou de faire procéder à un traitement des données personnelles incluant parmi les données sur lesquelles il porte, des données sensibles relatives à des infractions ou des données relatives au numéro d’identification national ;
d- le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données personnelles sans avoir mis en œuvre les mesures prescrites par les dispositions de la présente loi ;
e- le fait de collecter des données personnelles par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite ;
f- le fait, par toute personne détentrice des données personnelles à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner et/ou de manipuler ces informations ;
g- le fait de procéder à un traitement des données personnelles concernant une personne physique malgré la demande de rectification ou l’opposition de cette personne, lorsque cette demande de rectification ou cette opposition est fondée sur des motifs légitimes ;
h- le fait de ne pas respecter les dispositions de la présente loi relatives à l’information des personnes ;
i- le fait de ne pas respecter les dispositions de la présente loi relatives aux droits d’accès ;
j- le fait de conserver des données personnelles au-delà de la durée prévue pour la déclaration préalable adressée à la Commission sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la présente loi ;
k- le fait, par toute personne qui a recueilli, à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d’une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet, de porter atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée, de porter sans autorisation de l’intéressé, ces données à la connaissance d’un tiers qui n’a pas qualité pour les recevoir ;
l- le fait de participer à une association formée ou à une entente établie en vue de la commission d’une ou plusieurs infractions prévues par la présente loi.
Article 65 :
Les infractions visées à l’article 64 de la présente loi sont punies d’une peine d’emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d’une amende de dix millions (10.000.000) à cinquante millions (50.000.000) de francs ou de l’une de ces deux peines seulement. La complicité et la tentative sont punies des mêmes peines. Le tribunal peut ordonner l’effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l’objet du traitement ayant donné lieu à l’infraction.
Article 66 :
La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Porto-Novo, le 27 avril 2009
Le Président de l’Assemblée Nationale,
Professeur Mathurin Coffi NAGO
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